L’Info-droit

Droits d’accès et de visite d’un logement loué

Les droits du locateur

En tant que propriétaire d’un logement qu’il met en location, le locateur possède le droit d’accéder et de visiter le logement loué. Il peut procéder ainsi, uniquement, pour les trois motifs suivants (art. 1857 C.c.Q.) :

  •  pour en vérifier l’état ;
  •  pour y effectuer des travaux
  •  ou pour le faire visiter à un locataire ou un acquéreur éventuel.

Ce droit n’est toutefois pas absolu. Le locateur doit l’exercer de façon raisonnable et en respectant les divers critères établis par la Loi (art. 1857 C.c.Q.). Cela s’explique par le fait que, même si le locateur est fondamentalement propriétaire du logement, le locataire est avant tout détenteur d’un droit à la jouissance paisible des lieux en vertu du bail résidentiel lié au logement (art. 1854 C.c.Q.). Comme il est de la responsabilité du locateur de garantir cette jouissance au locataire, il est justifié que le locataire ait son mot à dire sur l’usage du locateur de son droit d’accès et de visite.

Les formalités incombant au locateur

Avant toute visite dans un logement loué, le locateur a l’obligation de donner un préavis au locataire. Ce préavis peut être verbal ou écrit (art. 1898 al. 1 C.c.Q.). À moins d’une urgence, le locateur doit fournir au locataire un préavis d’au moins 24 heures avant la visite du logement. L’avis doit comporter l’indication qui s’impose : soit de vérifier l’état des lieux, d’y effectuer des travaux ou de le faire visiter (art. 1931 C.c.Q.).

Les droits du locataire

Il est possible pour le locataire de refuser l’accès ou la visite de son logement. Il existe une règle spécifique que doit respecter le locateur. À moins qu’il s’agisse d’une urgence, le locataire peut refuser l’accès ou la visite si celle-ci se déroule en dehors de l’horaire légal reconnu, soit de 9 heures à 21 heures (art. 1932 al. 1 C.c.Q.). Dans le cas d’un accès au logement pour travaux, le locataire peut refuser la visite si celle-ci a lieu avant 7 h. et après 19 h. (art. 1933 al. 2 C.c.Q.), à moins qu’il s’agisse de travaux urgents.

Les obligations du locataire

Le locataire ne peut restreindre de façon déraisonnable le droit d’accès et de visite du locateur. Il se doit donc se contenter de refuser uniquement les préavis d’accès et de visite dans les situations que lui permet la Loi (art. 1930 et 1932-1934 C.c.Q.). Notamment, outre les cas décrits ci-hauts, peu importent les motifs du locataire, ce dernier ne peut jamais installer une serrure ou un mécanisme restreignant l’accès à son logement sans avoir obtenu préalablement le consentement du locateur (art. 1934 al. 1 C.c.Q.). Faute de quoi, le tribunal pourra lui ordonner de cesser d’entraver le droit de visite et d’accès du locateur tel que prévu à l’article 1857 du Code civil du Québec (art. 1934 al. 2 C.c.Q.).

Une contravention aux dispositions 1930 ou 1932-1934 du Code civil du Québec par le locataire pourrait éventuellement permettre au locateur d’intenter un recours en exécution en nature, en dommages-intérêts, en dommages-intérêts punitifs, et même, en résiliation du bail à la Régie du logement (art. 1863 C.c.Q.).

Les recours du locataire

Pour toute contravention du locateur aux obligations décrites ci-haut ou pour tout usage déraisonnable de son droit d’accès ou de visite, le locataire peut intenter un recours devant le Tribunal administratif du logement. Il pourra exiger les mêmes sanctions que le locateur, soit l’exécution en nature de l’obligation en jeu, des dommages-intérêts, des dommages-intérêts punitifs, et même, la résiliation du bail (art. 1863 C.c.Q.).